S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.10.5. Protection des yeux et du visage: Tout travailleur doit porter un équipement de protection conforme à la norme Protecteurs oculaires et faciaux, CAN/CSA-Z94.3, la plus récente dans un délai n’excédant pas 24 mois suivant sa dernière mise à jour, lorsque les yeux ou le visage du travailleur sont exposés à:
a)  des particules en mouvement;
b)  des substances dangereuses;
c)  un rayonnement de lumière ou de chaleur intense;
d)  du métal en fusion;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  d’autres risques du même genre.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.10.5; D. 995-91, a. 3; D. 329-94, a. 8; D. 393-2011, a. 3.